Code rural et de la pêche maritime
Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
Ce comité est composé :
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :
- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.
2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :
- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;
- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
- deux pour les organismes de crédit agricole ;
- deux pour les organismes de mutualité agricole ;
- deux pour les organisations syndicales agricoles ;
- un pour les propriétaires forestiers.
Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.
Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.