Section 1 : Protection des aires d'appellations d'origine et d'indications géographiques protégées
Article R643-1 consolidé du dimanche 7 janvier 2007 au jeudi 1 janvier 2015
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R643-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Article R643-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2007
Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.