Code forestier
Section 4 : Constatations et poursuite des infractions.
Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier.
Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.
Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.