Code forestier
Section 1 : Conseil d'administration.
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
- deux représentants du ministère de l'agriculture, à savoir :
le directeur général de l'administration et du financement et le chef du service des forêts, membres de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ;
- un représentant du ministre de l'industrie ;
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
- cinq représentants du personnel en service à l'Office choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales les plus représentatives ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir :
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
- deux représentants du ministère de l'agriculture, à savoir :
le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des forêts, membres de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie ;
- un représentant du ministre de l'industrie ;
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
- cinq représentants du personnel en service à l'Office choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales les plus représentatives ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature. L'une d'entre elles peut être un parlementaire.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-trois ans au moment de leur désignation.
- un représentant du premier ministre ;
- un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la forêt, à savoir :
le directeur chargé des affaires financières et économiques et le directeur chargé des forêts, membre de droit ;
- trois représentants du ministre chargé des finances et du domaine, à savoir : le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur général des impôts, membres de droit ;
- un représentant du ministre de l'intérieur, à savoir : le directeur général des collectivités locales, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, à savoir : le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement, à savoir : le directeur chargé de la nature, membre de droit ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier ;
- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales ;
- six représentants du personnel en service à l'Office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat doivent être âgés de moins de soixante-huit ans. Le nombre de ces membres qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif total du conseil d'administration ; lorsque cette proportion est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'Office.
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
- un représentant du Premier ministre ;
- deux personnalités choisies parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances ;
- trois représentants du ministre chargé des forêts ;
- trois représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- quatre représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts relevant du régime forestier ;
- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
- deux représentants des personnels de droit privé employés par l'établissement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- quatre représentants des personnels de droit public employés par l'établissement, hors personnels d'encadrement, ces représentants étant désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- un représentant des personnels d'encadrement employés par l'établissement, désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement ;
- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique, social ou de la protection de la nature, dont une au titre de la protection de la nature.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration que des personnes ressortissantes de pays membres de la Communauté européenne et jouissant de leurs droits civiques.
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la forêt et de l'environnement.
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres de droit peuvent se faire représenter par un membre suppléant, désigné par décret pris sur proposition du ministre intéressé.
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires appartenant au groupe I.
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent.
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, les membres représentants des ministres peuvent se faire représenter par un membre suppléant désigné par arrêté du ministre compétent.
Les membres du conseil d'administration reçoivent, à titre de jetons de présence, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement.
Ces membres bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, sur la base des taux prévus pour les fonctionnaires.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-huit ans.
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard lorsque leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le conseil d'administration désigne chaque année parmi ses membres deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Le directeur général de l'Office et le contrôleur d'Etat sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Le directeur général de l'Office et le membre du corps du contrôle général économique et financier sont obligatoirement convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit sur demande du directeur général pour l'examen de questions particulières non prévues à cet article.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés au ministre de l'agriculture dans le mois qui suit la date de la séance.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés des forêts et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux, qui indiquent notamment le nom des membres présents. Les procès-verbaux sont signés du président et adressés aux ministres chargés de la forêt et de l'environnement dans le mois qui suit la date de la séance.
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 121-7 ;
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
6° Les extensions d'activités de l'Office qui, en application de l'article L. 121-5, sont soumises à l'autorisation expresse et préalable du ministre de l'agriculture ;
7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ;
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° La fixation et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société soumises à l'autorisation de l'Etat et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-7 ;
7° Les prises de participation dans des organismes qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture, par le ministre chargé des finances et du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat de plan précisant les orientations de gestion et les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions ;
2° L'état de prévision des recettes et des dépenses et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 123-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par les articles L. 122-3 et L. 122-4 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant être faite soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'Office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'Office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger.
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
16° La constitution de la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 122-1 (alinéa 3) ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 153-2.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'Office.
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire.
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'article R. 122-6.
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
Il en est de même pour les délibérations prévues au 10° du même article lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle.
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés des forêts, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la réception des délibérations par les ministres.
Les délibérations prévues au 10° du même article, lorsqu'elles concernent des emplois classés hors échelle ou occupés par des fonctionnaires appartenant à des corps dont les grades supérieurs sont classés hors échelle, ne deviennent exécutoires qu'après décision conjointe des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et du budget ou après un silence de trois mois suivant la transmission des délibérations aux ministres.