Article R122-13 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 28 décembre 1997
Les titulaires de certains emplois d'encadrement et de direction dont la liste est déterminée par décret en exécution de l'article L. 122-4 sont nommés par le ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office.
Article R122-14 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.
Article R122-14 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Les allocations accordées pour frais de signification et de citation aux agents assermentés de l'Office national des forêts, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-3, sont fixées conformément aux taux prévus à l'article R. 181 du code de procédure pénale pour les actes de même nature faits par les huissiers de justice.
Article R122-15 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 28 décembre 1997
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Article R122-15 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
-techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
-chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
-agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ;
-cadres techniques de l'Office national des forêts ;
-techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
Article R122-15 consolidé du dimanche 28 décembre 1997 au dimanche 22 juin 2003
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Article R122-15 consolidé du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 14 juillet 2006
Les catégories d'agents assermentés de l'Office national des forêts déterminées, en application de l'article L. 122-6, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés des forêts et de l'environnement, sont constituées par les agents appartenant aux corps suivants :
- techniciens forestiers de l'Office national des forêts ;
- chefs de district forestier de l'Office national des forêts ;
- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.
Article R122-16 consolidé du mercredi 7 février 1979 au vendredi 14 juillet 2006
Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R122-16 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les agents mentionnés à l'article précédent sont commissionnés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R122-17 consolidé du dimanche 22 juin 2003, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office sont cotés et paraphés conformément à ces directives par leur chef de service.
Les agents assermentés inscrivent notamment sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
Article R122-17 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Les registres dont la tenue est prescrite aux ingénieurs en service à l'Office national des forêts par le ministre de l'agriculture ou le directeur général de l'établissement sont cotés et paraphés par le directeur régional.
Les registres d'ordre des agents assermentés de l'Office national des forêts, dont la tenue est prescrite par les directives du directeur général de l'Office, sont cotés et paraphés par l'ingénieur, chef de centre de l'Office national des forêts.
Les agents assermentés inscrivent sur leurs registres d'ordre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances de chablis et bois de délit, dans les conditions définies par le directeur général.
Article R122-18 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense lorsqu'ils font leurs tournées et visites, dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R122-19 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 22 juin 2003
Il est interdit aux ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, sous peine de sanctions disciplinaires, de faire le commerce de bois, d'exercer une industrie où le bois est employé comme matière première principale, de tenir auberge ou de vendre des boissons.
Article R122-20 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
Article R122-20 consolidé du dimanche 22 juin 2003, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.
Article R122-21 consolidé du mercredi 7 février 1979, abrogé le dimanche 22 juin 2003
Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts ne peuvent avoir sous leurs ordres leur conjoint, leurs ascendants, descendants, collatéraux jusqu'au quatrième degré et alliés aux mêmes degrés.
Article R122-22 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
Article R122-22 consolidé du dimanche 22 juin 2003, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le ministre chargé des forêts détermine par arrêté le modèle de l'empreinte et les règles générales d'utilisation des types de marteaux de l'Etat destinés aux opérations de martelage et de balivage en vue de l'exploitation, de la délivrance ou de la commercialisation des bois.
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, les conditions d'emploi, les mesures propres à assurer la garde et l'entretien des marteaux en usage dans cet établissement ainsi que celles destinées à prévenir les abus dans leur emploi.
Article R122-23 consolidé du dimanche 22 juin 2003, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre chargé des forêts, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
Article R122-23 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
Le directeur général de l'Office national des forêts détermine, sous l'approbation du ministre de l'agriculture, le modèle de l'empreinte et les conditions d'emploi des marteaux dont sont dotés les personnels assermentés de l'établissement.
Article R122-24 consolidé du dimanche 22 juin 2003, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
L'empreinte de tous les marteaux dont les personnels habilités de l'Office national des forêts font usage conformément aux directives du directeur général, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.
Article R122-24 consolidé du mercredi 7 février 1979 au dimanche 22 juin 2003
L'empreinte de tous les marteaux dont les ingénieurs et agents assermentés font usage, tant pour la marque de bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée aux greffes des tribunaux, à savoir :
- celle des marteaux particuliers dont les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont pourvus, aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions ;
- celle du marteau de l'Etat aux greffes des tribunaux de grande instance et des cours d'appel.