Code forestier
Section 1 : Dispositions générales.
Le siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
Le siège et le ressort de chacun des dix-sept centres régionaux de la propriété forestière, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région.
La région où le centre a son siège, le ressort et le nombre des administrateurs de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière, ainsi que la répartition par département des administrateurs élus par les collèges départementaux, sont fixés au tableau I annexé à la partie réglementaire du présent code.
Sauf décision contraire du préfet de la région du siège indiquée au tableau ci-dessus mentionné, prise sur proposition du centre, le siège se trouve au chef-lieu de cette région.
Les activités du Centre national de la propriété forestière s'inscrivent dans un contrat de performance passé entre l'Etat et l'établissement public. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions du Centre national de la propriété forestière. Il détermine les objectifs liés à l'exercice de ses missions et évalue les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
Sauf décision contraire du ministre chargé des forêts, prise sur proposition du conseil d'administration, le siège du centre est fixé à Paris.
Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.
Un directeur, nommé par ce conseil, assure la gestion du centre.
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives dont l'objet inclut des actions forestières, la commission départementale des structures, créée par le décret du 27 mars 1968, comprend outre les membres prévus au 1° et au 4° de l'article 1er dudit décret un représentant du centre régional de la propriété forestière. Ce représentant est choisi par le conseil d'administration du centre parmi ceux de ses administrateurs propriétaires forestiers dans le département concerné.
Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières.