Section 2 : Défense et lutte contre les incendies.
Article R363-6 consolidé du lundi 1 janvier 1990 au mardi 1 mars 1994
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R363-6 consolidé du samedi 2 juin 1979 au mercredi 23 juillet 1980
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 160 à 600 F.
Article R363-6 consolidé du mardi 1 mars 1994 au vendredi 14 juillet 2006
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Article R363-6 consolidé du mercredi 23 juillet 1980 au mardi 1 octobre 1985
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 600 à 1200 F.
Article R363-6 consolidé du mardi 1 octobre 1985 au lundi 1 janvier 1990
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-5 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine d'une amende de 1300 à 2500 F.
Article R363-6 consolidé du vendredi 14 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de forêts, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.