Code forestier
Section 1 : Fonctionnement du compte d'affectation spéciale.
A ce compte sont retracés :
1° En dépenses :
a) Les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
b) Le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels nécessaires à la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
c) Les subventions énumérées au I de l'article 1613 du code général des impôts ;
d) Les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds ;
2° En recettes :
a) Les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 ;
b) Les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
c) Les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
d) Les recettes diverses et accidentelles.
A ce compte sont retracés :
En dépense :
- les interventions du fonds telles qu'elles sont définies au chapitre II du présent titre ;
- le remboursement au budget général, par voie de fonds de concours, des dépenses des personnels titulaires et contractuels, chargés de la mise en oeuvre du fonds forestier national ;
- les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement du fonds.
En recette :
- les sommes perçues au titre de la taxe prévue à l'article L. 531-2 :
- les sommes perçues au titre de la taxe ad valorem sur les papiers et cartons consommés en France, instituée par l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 modifiée ;
- les remboursements des prêts en numéraire et des prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat ;
- les recettes diverses et accidentelles.
Les fonctions d'ordonnateur secondaire sont remplies par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts désignés par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'économie et des finances.
Le ministre de l'agriculture, le préfet de région ou le préfet du département arrêtent les programmes de travaux, selon les compétences déterminées par les règlements relatifs à la déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements.
Les opérations de paiement et de recouvrement sont effectuées par les comptables du Trésor.
Des conventions sont passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et les ministres chargés de l'économie et des finances, d'une part, et le crédit foncier de France, d'autre part.