Code forestier
Section 1 : Dispositions communes aux différentes interventions prévues par l'article R. 532-1 (1°).
- lorsque ce bénéfice est consenti pour l'exécution des opérations prévues par les articles R. 532-7 (3° et 8°) et R. 532-19 (5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°) ;
- lorsque le bénéficiaire est soit une personne morale de droit public réalisant dans un but d'intérêt général des opérations d'extension, de reconstitution ou d'amélioration forestières, d'équipement ou de protection de la forêt, soit un organisme chargé par le ministre de l'agriculture d'études ou de recherches, soit l'Office national des forêts.
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
Toutefois, peuvent également être bénéficiaires les personnes morales de droit public et les associations syndicales libres de gestion forestière ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent les opérations justifiant l'aide de ce fonds.
Ce bénéfice est également accordé à l'emphytéote, à la condition que son droit ne porte pas sur un immeuble appartenant à une collectivité ou personne morale mentionnée à l'article L. 111-1 (2°).
En cas d'usufruit, ce bénéfice ne peut être accordé au nu-propriétaire ou à l'usufruitier que si chacun d'eux consent à l'exécution des opérations justifiant l'aide du fonds.
Toutefois, pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 222-1, cette obligation n'est pas exigée des propriétaires de forêts devant être dotées de plans de gestion ; une priorité est cependant accordée aux propriétaires qui ont établi et fait approuver un tel plan par le centre régional de la propriété forestière.