Code forestier
Section 1 : Syndicat intercommunal de gestion forestière.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R.* 121-4 du présent code.
Les frais d'études exposés par l'Office national des forêts lui sont remboursés par l'Etat, selon les modalités prévues par l'article R. 121-4 du présent code.
- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
- un avis sur l'opportunité de l'opération ;
- une estimation du coût de l'étude à effectuer.
- l'énumération des bois, forêts et terrains à boiser appartenant aux collectivités et personnes morales intéressées et formant un ensemble boisé susceptible de gestion commune ;
- un avis sur l'opportunité de l'opération ;
- une estimation du coût de l'étude à effectuer.
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles R. 163-1 à R. 163-6 et R. 251-1 à R. 251-10 du code des communes sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
- l'estimation précise de la valeur des bois, forêts et terrains à boiser en cause ;
- un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
- une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
- les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois, forêts et terrains à boiser concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles R. 5212-17 et D. 5212-8 à D. 5212-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.