Code des douanes de Mayotte
Paragraphe 3 : Droit de francisation et de navigation.
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil général de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Nota
L'assiette, le taux et les modalités d'application de ce droit sont fixés par délibérations du conseil départemental de Mayotte sur proposition du représentant de l'Etat. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Nota
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Les embarcations non pourvues d'un acte de francisation ou appartenant à l'Etat, ainsi que les navires de commerce et de pêche, sont exonérés du droit annuel de francisation et de navigation.