Code des douanes de Mayotte
Paragraphe 2 : Capitaines de navires, commandants d'aéronefs.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.
a) Dans le cas d'infraction visé à l'article 287 (2°) ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) Dans le cas d'infraction visé à l'article 287 (3°) ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.