Code des douanes de Mayotte
Paragraphe 1 : Emploi de la contrainte.
1° Dans le cas où un agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte ne remet pas immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service ou ne rend pas ses comptes :
2° Dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 99.