Article 213 consolidé du jeudi 24 décembre 1936, abrogé le samedi 6 septembre 2003
Tout détenteur d'une quantité supérieure à 200 kilogrammes de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 et qui n'exerce pas un commerce ou une industrie impliquant la possession de moûts concentrés, est tenu d'en faire une déclaration à la recette buraliste du lieu de son domicile et de se soumettre au contrôle des employés de l'administration des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.