Article R731-5 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 1 janvier 2009
A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.
Article R731-1 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 1 janvier 2009
A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.
Article R731-2 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 1 janvier 2009
Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.