Code du travail
SALAIRE DE L'APPRENTI .
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
25 p. 100 pendant le second semestre ;
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.