PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE .
Article D143-1 consolidé du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 15 mars 1974
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.