Code du travail
TRAVAIL PROTEGE .
1. N'avoir subi aucune des condamnations prévues à l'article 1er de la loi n. 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
2. Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
3. Etre âgé de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
4. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
La commission instruit la demande et la transmet, avec son avis motivé, au ministre du travail et de la participation.
Cette profession indépendante doit être choisie dans une des branches déterminée par arrêté du ministre chargé du travail sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et des finances, du plan et de l'agriculture s'il s'agit d'aménager ou d'installer une exploitation agricole à l'aide du prêt d'honneur.
Pour bénéficier du prêt d'honneur l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement jusqu'au remboursement complet, l'entreprise artisanale, industrielle ou l'exploitation agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.
L'emprunteur consent au ministre chargé du travail un nantissement dans les formes prévues par la loi du 18 juillet 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement du prêteur. En cas d'infraction à ces dispositions le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.
Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.
Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon de la profession.
En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.