Article D773-1 consolidé du samedi 1 avril 1978, périmé le vendredi 1 janvier 1993
Sans préjudice des sommes et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistantes maternelles visées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à deux fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée de garde égale ou supérieure à huit heures ; pour une durée inférieure, la rémunération minimale est égale à un quart du salaire minimum de croissane par heure.
Article D773-2 consolidé du samedi 1 avril 1978, périmé le vendredi 1 janvier 1993
L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de croissance par journée entière d'absence d'un enfant.