Article L117 BIS-2 consolidé du mercredi 13 juillet 1977 au vendredi 24 juillet 1987
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 116-3 est compris dans l'horaire de travail. Pour les reste du temps, et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
Article L117 BIS-5 consolidé du mercredi 13 juillet 1977 au vendredi 24 juillet 1987
L'apprenti a droit, pour suivre des cours de formation organisés spécialement durant cette période dans les centres visés au chapitre VI ci-dessus, à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables à prendre dans le mois qui précède les épreuves du diplôme de l'enseignement technologique prévu dans le contrat d'apprentissage. Ce congé donne droit au maintien du salaire. Il s'ajoute au congé prévu aux articles L. 223-2 et L. 223-3 et ne peut être imputé sur la durée normale de formation en centre de formation d'apprentissage prévue par le contrat.