Article L213-32 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au dimanche 25 novembre 2018
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Article L213-32 consolidé en vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Article L213-33 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Article L213-34 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au samedi 8 mai 2010
Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural.
Article L213-34 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 mai 2010
Article L213-35 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.