SECTION 2 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES ET MARQUES SYNDICALES
Article L461-2 consolidé du samedi 31 décembre 1977, transféré le vendredi 6 août 1982
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.
Article L461-3 consolidé du samedi 31 décembre 1977, transféré le vendredi 6 août 1982
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.