Section 1: Règlements de comptes entre les maîtres d'atelier et les négociants.
Article L723-1 consolidé du vendredi 23 novembre 1973, abrogé le vendredi 7 mai 1982
Tous les chefs d'atelier sont tenus de se pourvoir au conseil de prud'hommes pour chacun des métiers qu'ils font travailler et dans la huitaine du jour où chacun de ces métiers commence à travailler, d'un double livre d'acquit dont les mentions sont définies par voie réglementaire.
Article L723-2 consolidé du vendredi 23 novembre 1973, abrogé le vendredi 7 mai 1982
La date des dettes que les chefs d'atelier ont contractées avec les négociants qui les ont occupés est regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d'atelier seulement et, à l'effet des dispositions portées au présent chapitre (partie législative et partie réglementaire) après l'apurement des comptes, l'inscription de la déclaration sur le livre d'acquit et le visa du bureau des prud'hommes.