Code monétaire et financier
Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.
Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.
La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.
Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.
Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.
Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.