Code de la santé publique
Section 2 : Déclaration des maladies vénériennes.
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade.
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade.
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
Nota
Nota
En outre, le médecin doit effectuer cette déclaration nominale s'il estime que le malade fait courir un risque grave de contagion à un ou plusieurs tiers.