Article D612-25 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au samedi 5 mai 2007
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
Nota
*Nota - Code de la sécurité sociale D612-26 : Dispositions s'appliquant aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.*
Article D612-25 consolidé du samedi 5 mai 2007 au mardi 1 janvier 2008
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article D612-25 consolidé du mardi 1 janvier 2008, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
Article D612-26 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au samedi 5 mai 2007
Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-26 consolidé du samedi 5 mai 2007 au mardi 1 janvier 2008
Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article D612-26 consolidé du mardi 1 janvier 2008, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
Article D612-27 consolidé du mardi 1 janvier 2008, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.