Code de la sécurité sociale
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles
1° Les personnes ayant exercé une des activités relevant de l'article L. 611-1 et résidant hors du territoire français ;
2° Les personnes ayant exercé en dernier lieu une telle activité et qui remplissent une des conditions suivantes :
a) Elles ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
b) Elles ont cessé d'exercer directement leur activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
3° Les conjoints collaborateurs qui ont exercé en dernier lieu une activité dans les conditions mentionnées à l'article L. 661-1 et remplissent les conditions mentionnées au a du 2° ;
4° Les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle relevant du livre VI, à l'exception des activités mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée antérieure au 1er janvier 1949.
Nota
1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.
Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 1 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale devient l'article L. L. 613-7 du même code.