Article L931-30 consolidé du samedi 24 juin 2006, transféré le vendredi 1 janvier 2016
Les institutions de prévoyance font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
Article L931-31 consolidé du samedi 24 juin 2006, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la marge de solvabilité, aux provisions techniques, aux tarifs et aux placements et autres éléments d'actif des institutions de prévoyance.