Article L331-1 consolidé du mercredi 26 décembre 2001 au vendredi 1 janvier 2016
Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2.
Nota
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
Article L331-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 161-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L160-9.