Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
Article R233-1 consolidé du samedi 21 décembre 1985, abrogé le jeudi 17 juillet 1986
Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.