Code de la sécurité sociale
Section 4 : Dispositions communes.
En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
En outre, la proratisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.
Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période.
Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.
a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;
b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.
a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 20 p. 100 ;
b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,128.
Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :
a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;
b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.
Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
Montant de l'allégement
1 240
en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12.
rémunération mensuelle
brute du salarié en euros
II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
III. - Pour ce calcul :
1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros.
Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.