Code de la sécurité sociale
Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
1°) un état prévisionnel des recettes provenant des opérations de recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
2°) un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3.
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.