Code de la sécurité sociale
Section 9 : Dispositions diverses.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l'article R. 351-9, du troisième alinéa de l'article R. 351-29, du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l'article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025.