Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Section 4 : Cotisations.
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.
Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.
La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.
Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage et la contribution sociale généralisée à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.
En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.
Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.
Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.
Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
Nota
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
Nota
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24.
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
Nota
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés.
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.