Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article R721-59 consolidé du samedi 21 décembre 1985, transféré le mercredi 1 novembre 2006
A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.