Code de la sécurité sociale
Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale
Nota
1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.