Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
Article R752-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
Les dispositions des articles R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article R752-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
Sans préjudice de l'application de l'article L. 752-8 et dans le cadre du programme les concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 exercent respectivement leur action sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont fixées au titre VI du livre II du présent code.
Article R752-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 17 juillet 1986
Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.
Article R752-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
L'arrêté prévu à l'article L. 752-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article R752-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-2 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et éventuellement les autres ministres intéressés.
Article R752-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article R752-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, est le ministre chargé de la sécurité sociale.