Article R931-7-1 consolidé du vendredi 6 août 1999, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention : "institution de prévoyance en liquidation" ou "union d'institutions de prévoyance en liquidation". Cette mention ainsi que, le cas échéant, le nom du ou des liquidateurs ou du mandataire de justice figurent sur tous les actes émanant de l'institution ou de l'union et destinés aux tiers.
La personnalité morale de l'institution ou de l'union subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Article R931-7-2 consolidé du vendredi 6 août 1999, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 931-3-30.
Article R931-7-3 consolidé du vendredi 16 décembre 2005 au mardi 9 mars 2010
L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
Article R931-7-3 consolidé du mardi 9 mars 2010 au dimanche 28 juillet 2013
L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Article R931-7-3 consolidé du dimanche 28 juillet 2013, abrogé le vendredi 1 janvier 2016
L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.
Article R931-7-3 consolidé du vendredi 6 août 1999 au vendredi 16 décembre 2005
L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 931-6-4.