Code des assurances
Section IV : Dispositions diverses.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite caisse en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de la caisse centrale de réassurance ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.