Code des assurances
Section II : Règles techniques et comptables.
Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compter de la date de publication du présent arrêté, les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique résultant du changement de table.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.