Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
Article A160-2 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 26 août 2006
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 72 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
Article A160-2 consolidé du mardi 1 janvier 1985 au mardi 1 janvier 2002
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
Article A160-4 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 26 août 2006
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 72 euros peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
Article A160-4 consolidé du mardi 1 janvier 1985 au mardi 1 janvier 2002
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.