Article L124-7 consolidé du vendredi 26 juillet 1985, abrogé le dimanche 22 avril 2001
Les mutuelles doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté ministériel.
Article L124-8 consolidé du vendredi 26 juillet 1985, abrogé le dimanche 22 avril 2001
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.