Code des assurances
Section II : Les assurances populaires.
Le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire remis à l'assuré. Les dispositions de l'article L. 113-3 ne sont pas applicables.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
Ces conventions prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note ;
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.