Article L174-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992
L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
Article L174-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
Article L174-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 17 juillet 1992
L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.