Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.
Article L263-18 consolidé du samedi 23 décembre 2000, abrogé le lundi 1 juin 2009
Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article L. 262-1 et tenant compte de leur situation particulière.
Article L263-19 consolidé du samedi 23 décembre 2000, abrogé le lundi 1 juin 2009
Sauf disposition contraire, les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.