Code des assurances
Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.