Section III : Règles relatives à l'agrément particulier.
Article L441-9 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mercredi 8 juin 1983
Lorsqu'une entreprise d'assurance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, recevoir un agrément particulier.