Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.
Article L441-11 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le vendredi 17 juillet 1992
Lorsque la caisse nationale de prévoyance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, ouvrir dans ses écritures une section spéciale dont seuls les résultats financiers, à l'exclusion de tout résultat technique, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 433-1.