Code de la santé publique
Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
2° Onze membres :
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
Il délibère en outre sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
11° Les emprunts ;
12° Les dons et legs ;
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.