Code de la santé publique
Section 1 : Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte
I. - Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, à savoir :
a) La fiche d'identification du malade ;
b) Le document médical indiquant le ou les motifs de l'hospitalisation ;
c) Les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé au chevet du patient ;
d) Les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs, notamment le résultat des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques ;
e) La fiche de consultation préanesthésique, avec ses conclusions et les résultats des examens demandés, et la feuille de surveillance anesthésique ;
f) Le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement ;
g) Les prescriptions d'ordre thérapeutique ;
h) Lorsqu'il existe, le dossier de soins infirmiers ;
i) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24.
II. - Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier, à savoir :
a) Le compte rendu d'hospitalisation, avec notamment le diagnostic de sortie ;
b) Les prescriptions établies à la sortie du patient ;
c) Le cas échéant, la fiche de synthèse contenue dans le dossier de soins infirmiers.
Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné.
Le praticien désigné prend connaissance du dossier, à son choix :
a) Soit par consultation sur place ;
b) Soit par l'envoi par l'établissement de la reproduction des documents mentionnés à l'article R. 721-1, aux frais de la personne qui sollicite la communication, sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement ainsi créées.
Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical.
L'établissement n'est pas tenu de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.
En cours d'hospitalisation, les responsables des structures mentionnées à l'article L. 726-17 communiquent au praticien désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus et qui en a fait la demande écrite toutes informations significatives relatives à l'état du malade.
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des dossiers conservés par l'établissement.